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SAM (Société d’Assurance Mutuelle)
Une SAM est une société d’assurance mutuelle sans capital social, géré collectivement par ses assurés qui sont ses sociétaires et qui agit dans leur meilleur intérêt.
Les sociétés d’assurances mutuelles (SAM) sont régies par le Code des Assurances et ont un objet non commercial.
Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Caractéristiques d’une SAM :
Les mutuelles de santé, filiales de fait sociétés d'assurance mutuelle
Les mutuelles de santé, partenaires de sociétés d'assurance mutuelle
Code des assurances
Partie législative
Livre III : les entreprises.
Titre II : régime administratif.
Chapitre II : règles de constitution et de fonctionnement
Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.
Article L322-26-1
Créé par Loi 89-1214 1989-12-31 art. 26 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
Article L322-26-4
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 26 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 28 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.
Article L322-26-5
En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
Article L322-26-6
Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.
Source : Legifrance.gouv.fr
> Réunion des Organismes d'Assurance Mutuelle (ROAM)
> Société de Groupe d'Assurance Mutuelle (SGAM)