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ContrĂ´le des mutuelles - Article L510-3

 

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Contrôle des mutuelles, unions et fédérations


Code de la mutualité 
Partie législative

Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations


Article L510-3
Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 9


L'Autorité de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.


Elle s'assure que les mutuelles et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les mutuelles et unions de réassurance sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.


L'Autorité de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.


Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-7-2, qui projette d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.


Avant un refus d'agrément, l'Autorité de contrôle est saisie pour avis par l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-8. 



Article L510-3-1

Créé par Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 5 2° JORF 24 mars 2006

L'autorité instituée à l'article L. 510-1 autorise les mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.


* Contrôle des mutuelles - Article L510-1
* Contrôle des mutuelles - Article L510-2
* Comités régionaux de coordination de la mutualité - Article L412-1
* Comités régionaux de coordination de la mutualité - Article L412-2

* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-1
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-3


 

 

 

 
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