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Exécution du contrat mutuelle assurance - Article L221-11

 

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Contrat Mutuelle Assurance
Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Exécution du contrat mutuelle


Code de la mutualité 
Partie législative 
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions
Chapitre Ier : Dispositions générales


Section 2 : Exécution du contrat 
Article L221-11
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 22 décembre 2006



Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.


Toutefois, ce délai ne court :


1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;


2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.


Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.


La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.


Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2° , les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.



* Contrat mutuelle assurance - Article L221-7
* Contrat mutuelle assurance - Article L221-8
* Contrat mutuelle assurance - Article L221-9
* Contrat mutuelle assurance - Article L221-10

* Mutuelle assurance - Article R211-2
* Mutuelle assurance - Article R211-3
* Mutuelle assurance - Article R211-4
* Mutuelle assurance - Article R211-5
* Mutuelle assurance - Article R211-5-1
* Mutuelle assurance - Article R211-5-2
* Mutuelle Assurance Protection Juridique - Article R211-19
* Mutuelle Assurance Protection Juridique - Article R211-20

 

 

 

 

 
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