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Loi Chatel - Article L221-10-1
Code de la mutualité
Partie législative
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : Exécution du contrat.
Article L221-10-1
Créé par Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 - art. 3 JORF 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005
Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
> Résiliation mutuelle avec la loi Châtel
> Loi Chatel - Article L113-15-1
> Loi Chatel - Article L136-1