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Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-1

 

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Objet des mutuelles, unions et fédérations


Code de la mutualité
Partie législative
Livre 1er : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre 1er : Objet des mutuelles, unions et fédérations
 


Article L111-1


 


I. - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1 . Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.


Les mutuelles peuvent avoir pour objet :


1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :


a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;


b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;


c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;


d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;


e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;


2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;


3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;


4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7 , L. 381-8 , L. 381-9 , L. 611-3 , L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2 , L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.


Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.


Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.


II. - Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.


III. - Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :


- à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;


- aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.



Article L111-1-1

Créé par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 7

I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.


La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ") est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :


1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;


2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.


II.-Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-7-2 .


* Comités régionaux de coordination de la mutualité - Article L412-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-1
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-1
Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-2
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-1
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-2
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-4
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité, Article L111-6


 

 

 

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