Les meilleures mutuelles santé pour les seniors (à domicile ou en maison de retraite, EHPAD), les travailleurs indépendants et les entreprises

Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-3

 

Comparateur de mutuelle santé

1er Comparateur de proximité

Une mutuelle pas chère qui rembourse bien.

Comparez pour trouver la meilleure mutuelle santé. Rapide, gratuit et sans engagement.

Comparateur mutuelle sante

- Vous êtes à la recherche d’une mutuelle santé ? Remplissez une seule demande pour comparer les tarifs, les garanties et les niveaux de remboursements des meilleures mutuelles santé du marché et économisez jusqu'à 300 € par an.
- Vous avez déjà une mutuelle santé ? N'hésitez pas à réévaluer votre contrat de mutuelle afin de voir si votre contrat est toujours le plus compétitif du marché.
Nous vous proposerons les meilleures mutuelles pour votre projet.

 

Objet des mutuelles, unions et fédérations 


Code de la mutualité
Partie législative
Livre 1er : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre 1er : Objet des mutuelles, unions et fédérations
 
 


Article L111-3
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 18 juillet 2001



Lorsque l'assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers.


Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles-ci doivent être distinctes.


L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice.


Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1 .



Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes.
* Comités régionaux de coordination de la mutualité - Article L412-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-1
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-1
Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-2
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-1
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-2
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-4
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité, Article L111-6


 

 

 

 
^