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RĂ©gime financier - Mutuelle Assurance - Article D212-3

 

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Mutuelles en France
Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions des mutuelles en France pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Régime financier et comptable


Code de la mutualité 
Partie réglementaire - Décrets simples 
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Chapitre II : Fonctionnement


Section 1 : Régime financier et comptable
Article D212-3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005


I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.



II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :


1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.


Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :


Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats.


Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.


* Mutuelle Assurance  - Régime financier et comptable, article D212-1
* Mutuelle Assurance  - Régime financier et comptable, article D212-2
* Fonctionnement des mutuelles, Conseil d'administration, Article L114-16
* Fonctionnement des mutuelles, Conseil d'administration, Article L114-17
* Fonctionnement des mutuelles, Conseil d'administration, Article L114-18
* Fonctionnement des mutuelles, Conseil d'administration, Article L114-19
* Fonctionnement des mutuelles, Conseil d'administration, Article L114-20

* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-1
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-1
Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-2
*  Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-1
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-2
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-4
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité, Article L111-6
Source : Codes-et-lois.fr


 

 

 

 
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