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Unions des mutuelles - Article L211-8

 

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Mutuelle en France
Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Règles de fonctionnement, champ d'application et conditions d'activité


Code de la mutualité 
Partie législative 
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation


Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité
Article L211-8
Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 8



Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2, l'autorité administrative s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.


Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.


Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.


Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.


L'autorité administrative refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.


L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.


L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.


* Unions des mutuelles - Article L211-1
* Unions des mutuelles - Article L211-2
* Unions des mutuelles - Article L211-3
* Unions des mutuelles - Article L211-4
* Unions des mutuelles - Article L211-5
* Unions des mutuelles - Article L211-6
* Unions des mutuelles - Article L211-7

* Mutuelle assurance - Article R211-2
* Mutuelle assurance - Article R211-3
* Mutuelle assurance - Article R211-4
* Mutuelle assurance - Article R211-5
* Mutuelle assurance - Article R211-5-1

* Mutuelle Assurance Protection Juridique - Article R211-19
MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France
* Mutualité Fonction Publique - MFP
Source : Codes-et-lois.fr


 

 

 

 
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