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Unions des mutuelles - Article L211-7

 

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Mutuelle en France
Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Règles de fonctionnement, champ d'application et conditions d'activité


Code de la mutualité 
Partie législative 
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation


Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité


Article L211-7
Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 8



Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.


L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.


Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.


Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.


Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :


a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.



Article L211-7-1

Créé par Ordonnance 2004-1201 2004-11-12 art. 14 2° JORF 16 novembre 2004

Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :


a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.



Article L211-7-2

Créé par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 8

I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.


Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.


L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.


II.-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :


1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,


l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.




* Unions des mutuelles - Article L211-1
* Unions des mutuelles - Article L211-2
* Unions des mutuelles - Article L211-3
* Unions des mutuelles - Article L211-4
* Unions des mutuelles - Article L211-5
* Unions des mutuelles - Article L211-6

* Mutuelle assurance - Article R211-2
* Mutuelle assurance - Article R211-3
* Mutuelle assurance - Article R211-4
* Mutuelle assurance - Article R211-5
* Mutuelle assurance - Article R211-5-1

* Mutuelle Assurance Protection Juridique - Article R211-19
MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France
* Mutualité Fonction Publique - MFP
Source : Codes-et-lois.fr


 

 

 

 
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